Lois et règlements applicables à respecter
Outre la mise en œuvre de la Norme de construction du service opératoire propre des hôpitaux et du Code technique architectural du service opératoire propre des hôpitaux, la construction du service opératoire propre doit également respecter les lois et réglementations nationales relatives à la construction économique et aux activités de santé publique, et se conformer en outre aux normes et codes techniques pertinents.
2.3.1 Aspects de la construction des ouvrages
(1) Lois relatives à la construction des services opératoires propres des hôpitaux.
Les lois relatives aux projets de construction de services opératoires propres hospitaliers désignent l’ensemble des lois concernant les projets de construction, délibérées par l’Assemblée nationale populaire et son Comité permanent, puis signées et promulguées par le Président de la République populaire de Chine sous forme de décrets présidentiels. Les principales sont la Loi sur l’urbanisme de la République populaire de Chine, la Loi sur la construction de la République populaire de Chine, la Loi sur les appels d’offres et les soumissions de la République populaire de Chine, la Loi sur les contrats de la République populaire de Chine, la Loi sur la protection de l’environnement de la République populaire de Chine, la Loi sur l’administration foncière de la République populaire de Chine, la Loi sur la qualité des produits de la République populaire de Chine, la Loi sur les économies d’énergie de la République populaire de Chine, etc.
(2) Réglementations administratives relatives à la construction des services opératoires propres des hôpitaux.
Les réglementations administratives relatives aux projets de construction de services opératoires propres hospitaliers désignent l’ensemble des réglementations concernant les projets de construction, élaborées par le Conseil des Affaires d’État conformément à la loi, puis signées et promulguées par le Premier ministre du Conseil des Affaires d’État sous forme de décrets du Conseil des Affaires d’État. Les principales sont les Dispositions provisoires du Conseil des Affaires d’État sur les procédures d’enquête sur les accidents particulièrement graves (Décret n° 34 du Conseil des Affaires d’État), le Règlement sur la gestion de la qualité des projets de construction (Décret n° 279 du Conseil des Affaires d’État), le Règlement sur l’administration des levés et de la conception des projets de construction (Décret n° 293 du Conseil des Affaires d’État), etc.
(3) Règles du département administratif de la construction.
Les règles du département administratif de la construction désignent les règles élaborées par le ministère de la Construction conformément à la loi, dans le cadre des missions administratives définies par le Conseil des Affaires d’État, puis signées et promulguées par le ministre de la Construction sous forme de décrets ministériels. Les principales sont les Dispositions sur les procédures de déclaration et d’enquête des accidents majeurs dans la construction des ouvrages (Décret n° 3 du ministère de la Construction), les Dispositions sur la supervision et l’administration de la sécurité de la production bâtiment (Décret n° 13 du ministère de la Construction), les Dispositions sur l’administration des chantiers de construction bâtiment (Décret n° 15 du ministère de la Construction), les Mesures d’administration des appels d’offres et des soumissions pour la construction des ouvrages (Décret n° 23 du ministère de la Construction), les Mesures d’administration des permis de construire pour les projets bâtiment (Décret n° 71 du ministère de la Construction), les Dispositions sur la supervision de l’application des normes obligatoires dans la construction des ouvrages (Décret n° 81 du ministère de la Construction), les Dispositions sur les normes de champ et d’échelle pour la supervision des projets de construction (Décret n° 86 du ministère de la Construction), etc.
(4) Normes obligatoires de la construction des ouvrages.
Les normes obligatoires de la construction des ouvrages désignent les dispositions de normes qui concernent directement la qualité des ouvrages, la sécurité, l’hygiène et la protection de l’environnement dans les activités de construction, et qui sont qualifiées de dispositions obligatoires par le département administratif de la construction conformément à la Loi sur la normalisation de la République populaire de Chine et au Règlement sur la gestion de la qualité des projets de construction (Décret n° 279 du Conseil des Affaires d’État). Les Dispositions sur la supervision de l’application des normes obligatoires dans la construction des ouvrages (Décret n° 81 du ministère de la Construction), publiées par le ministère de la Construction, stipulent : « Les activités de construction telles que les constructions nouvelles, les extensions et les reconstructions réalisées sur le territoire de la République populaire de Chine doivent appliquer les normes obligatoires de la construction des ouvrages. » L’intégralité de ces dispositions, entrées en vigueur le 25 août 2000, est reproduite ci-après.
Dispositions sur la supervision de l’application des normes obligatoires dans la construction des ouvrages
Article 1 Les présentes dispositions sont élaborées conformément à la Loi sur la normalisation de la République populaire de Chine, au Règlement d’application de la Loi sur la normalisation de la République populaire de Chine et au Règlement sur la gestion de la qualité des projets de construction, afin de renforcer la supervision de l’application des normes obligatoires dans la construction des ouvrages, de garantir la qualité des projets de construction, d’assurer la sécurité des vies humaines et des biens et de protéger l’intérêt public.
Article 2 Quiconque exerce des activités de construction d’ouvrages telles que des constructions nouvelles, des extensions ou des reconstructions sur le territoire de la République populaire de Chine doit appliquer les normes obligatoires de la construction des ouvrages.
Article 3 Les normes obligatoires de la construction des ouvrages visées par les présentes dispositions désignent les dispositions obligatoires des normes de construction d’ouvrages qui concernent directement la qualité des projets, la sécurité, l’hygiène et la protection de l’environnement.
Les dispositions obligatoires des normes nationales de construction d’ouvrages sont déterminées par le département administratif de la construction relevant du Conseil des Affaires d’État, conjointement avec les départements administratifs compétents relevant du Conseil des Affaires d’État.
Article 4 Le département administratif de la construction relevant du Conseil des Affaires d’État est chargé de la supervision et de la gestion de l’application des normes obligatoires de la construction des ouvrages sur l’ensemble du territoire national.
Les départements administratifs compétents relevant du Conseil des Affaires d’État sont chargés de la supervision et de la gestion de l’application des normes obligatoires de la construction des ouvrages conformément à la répartition des fonctions définie par le Conseil des Affaires d’État.
Les départements administratifs de la construction des gouvernements populaires locaux au niveau du comté ou à un niveau supérieur sont chargés de la supervision et de la gestion de l’application des normes obligatoires de la construction des ouvrages dans leurs régions administratives respectives.
Article 5 Lorsque les nouvelles technologies, nouveaux procédés ou nouveaux matériaux destinés à être utilisés dans la construction d’ouvrages ne sont pas conformes aux dispositions des normes obligatoires en vigueur, l’unité qui envisage de les utiliser doit demander au maître d’ouvrage d’organiser une démonstration technique spécifique, puis soumettre le dossier au département administratif de la construction ayant approuvé la norme ou au département compétent relevant du Conseil des Affaires d’État pour examen et approbation.
Lorsque des normes internationales ou des normes étrangères sont utilisées dans la construction d’ouvrages et que les normes obligatoires en vigueur ne contiennent pas de dispositions à ce sujet, le maître d’ouvrage doit déposer le dossier aux fins d’enregistrement auprès du département administratif de la construction relevant du Conseil des Affaires d’État ou du département compétent relevant du Conseil des Affaires d’État.
Article 6 Les organismes d’examen de la planification des projets de construction supervisent l’application des normes obligatoires au stade de la planification de la construction des ouvrages.
Les unités d’examen des dossiers de conception des dessins d’exécution supervisent l’application des normes obligatoires aux stades des levés et de la conception de la construction des ouvrages.
Les organismes de supervision et de gestion de la sécurité des travaux supervisent l’application des normes obligatoires relatives à la sécurité de la construction au stade des travaux de construction des ouvrages.
Les organismes de supervision de la qualité des ouvrages supervisent l’application des normes obligatoires aux stades de la construction, de la supervision des travaux, de la réception des ouvrages et aux autres stades de la construction des ouvrages.
Article 7 Le personnel technique des autorités d’examen de la planification des projets de construction, des unités d’examen des dossiers de conception des dessins d’exécution, des organismes de supervision et de gestion de la sécurité des travaux et des organismes de supervision de la qualité des ouvrages doit connaître et maîtriser parfaitement les normes obligatoires de la construction des ouvrages.
Article 8 Le département chargé d’approuver les normes de construction d’ouvrages inspecte régulièrement la supervision de l’application des normes obligatoires exercée par les autorités d’examen de la planification des projets de construction, les unités d’examen des dossiers de conception des dessins d’exécution, les organismes de supervision et de gestion de la sécurité des travaux et les organismes de supervision de la qualité des ouvrages ; les unités et les individus qui n’assurent pas cette supervision de manière efficace font l’objet d’un blâme diffusé, et les départements compétents sont avisés de prendre des mesures à leur encontre.
Article 9 Le département chargé d’approuver les normes de construction d’ouvrages procède à des inspections de l’application des normes obligatoires pour les projets d’ouvrages. Ces inspections peuvent prendre la forme d’inspections sur points clés, de contrôles par sondage et d’inspections spéciales.
Article 10 La supervision et l’inspection des normes obligatoires portent sur les points suivants :
(1) la mesure dans laquelle le personnel technique d’ingénierie concerné connaît et maîtrise parfaitement les normes obligatoires ;
(2) la conformité de la planification, des levés, de la conception, de la construction et de la réception du projet d’ouvrage aux dispositions des normes obligatoires ;
(3) la conformité des matériaux et équipements utilisés dans le projet d’ouvrage aux dispositions des normes obligatoires ;
(4) la conformité de la sécurité et de la qualité du projet d’ouvrage aux dispositions des normes obligatoires ;
(5) la conformité du contenu des guides, lignes directrices, manuels et logiciels informatiques utilisés dans le projet aux dispositions des normes obligatoires.
Article 11 Le département chargé d’approuver les normes de construction d’ouvrages publie les résultats des inspections de supervision des normes obligatoires dans un périmètre défini.
Article 12 Le département chargé d’approuver les normes de construction d’ouvrages est chargé de l’interprétation des normes obligatoires de la construction des ouvrages.
L’interprétation des contenus techniques spécifiques d’une norme peut être déléguée par le département chargé d’approuver les normes de construction d’ouvrages à l’unité responsable de l’élaboration et de la gestion de ladite norme.
Article 13 Le personnel technique d’ingénierie doit participer à des formations relatives aux normes obligatoires de la construction des ouvrages ; ces formations peuvent être comptabilisées au titre des crédits de formation continue.
Article 14 Lors du traitement d’accidents d’ouvrages majeurs, le département administratif de la construction ou le département administratif compétent fait participer des experts du domaine des normes de construction d’ouvrages ; le rapport d’accident d’ouvrage doit comporter un avis sur le respect ou non des normes obligatoires de la construction des ouvrages.
Article 15 Toute unité ou tout individu a le droit de signaler, de porter des accusations ou de déposer une plainte auprès du département administratif de la construction ou des départements compétents contre des actes qui violent les normes obligatoires de la construction des ouvrages.
Article 16 Lorsqu’un maître d’ouvrage commet l’un des actes suivants, il est mis en demeure de corriger le manquement et passible d’une amende comprise entre 200 000 et 500 000 yuans :
(1) donner explicitement ou implicitement instruction à l’entrepreneur de construction d’utiliser des matériaux de construction, des composants et accessoires de construction et des équipements non conformes ;
(2) donner explicitement ou implicitement instruction à l’unité de conception ou à l’entrepreneur de construction de violer les normes obligatoires de la construction des ouvrages, entraînant une baisse de la qualité du projet.
Article 17 Lorsqu’une unité de levés ou de conception réalise des travaux de levés ou de conception en violation des normes obligatoires de la construction des ouvrages, elle est mise en demeure de corriger le manquement et passible d’une amende comprise entre 100 000 et 300 000 yuans.
Lorsque l’acte visé à l’alinéa précédent entraîne un accident de qualité du projet, l’unité est mise en demeure de suspendre ses activités pour rectification et voit son niveau de qualification abaissé ; lorsque les circonstances sont graves, son certificat de qualification est révoqué ; si l’acte entraîne des pertes, elle assume une responsabilité d’indemnisation conformément à la loi.
Article 18 Lorsqu’une unité de construction viole les normes obligatoires de la construction des ouvrages, elle est mise en demeure de corriger le manquement et passible d’une amende comprise entre 2 % et 4 % du prix du contrat du projet ; lorsque la qualité du projet de construction ne respecte pas les normes de qualité prescrites, elle est tenue de reprendre et de réparer les travaux, et indemnise les pertes entraînées par ce manquement ; dans les cas graves, elle est mise en demeure de suspendre ses activités pour rectification, voit son niveau de qualification abaissé ou son certificat de qualification révoqué.
Article 19 Lorsqu’une unité de supervision de projet, en violation des normes obligatoires, certifie comme qualifiés des projets de construction non conformes ainsi que des matériaux de construction, des composants et accessoires de construction et des équipements non conformes, elle est mise en demeure de corriger le manquement et passible d’une amende comprise entre 500 000 et 1 000 000 yuans, et voit son niveau de qualification abaissé ou son certificat de qualification révoqué ; tout gain illicite est confisqué ; si des pertes sont entraînées, elle assume une responsabilité solidaire d’indemnisation.
Article 20 Lorsque des violations des normes obligatoires de la construction des ouvrages entraînent des risques pour la qualité ou la sécurité du projet ou des accidents de projet, les unités et personnes responsables des accidents sont sanctionnées conformément aux dispositions pertinentes du Règlement sur la gestion de la qualité des projets de construction.
Article 21 Les sanctions administratives consistant en la suspension d’activité pour rectification, l’abaissement du niveau de qualification et la révocation des certificats de qualification sont décidées par l’autorité ayant délivré lesdits certificats ; les autres sanctions administratives sont décidées par le département administratif de la construction ou les départements compétents conformément à leurs pouvoirs légaux.
Article 22 Les membres du personnel des départements administratifs de la construction et des départements administratifs compétents qui négligent leurs devoirs, abusent de leurs pouvoirs ou commettent des malversations à des fins personnelles font l’objet de sanctions administratives ; lorsqu’une infraction est constituée, leur responsabilité pénale est engagée conformément à la loi.
Article 23 Les présentes dispositions sont interprétées par le département administratif de la construction du Conseil des Affaires d’État.
Article 24 Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de leur promulgation.
Les dispositions obligatoires de la construction des ouvrages constituent une garantie importante de la qualité des projets, le fondement des sanctions infligées en vertu du Règlement sur la gestion de la qualité des projets de construction, et le code de conduite qui régit l’ensemble des parties participant aux activités de construction. Une compréhension complète et une maîtrise correcte du Code technique architectural du service opératoire propre des hôpitaux sont la condition préalable, et une application stricte des dispositions obligatoires dudit code est la garantie. Toute application partielle du Code ou des dispositions obligatoires empêchera les projets de services opératoires propres hospitaliers d’atteindre les exigences attendues ; en particulier, les violations des dispositions obligatoires entraînent les sanctions administratives correspondantes. Le Code technique architectural du service opératoire propre des hôpitaux comporte au total 14 dispositions obligatoires (clauses), à savoir l’article 3.0.3, l’article 5.2.1, l’article 5.2.5, l’article 5.3.6, le premier alinéa de l’article 7.1.3, l’article 7.1.4, le quatrième alinéa de l’article 7.1.9, l’article 7.3.7, les premier et deuxième alinéas de l’article 8.3.1, le quatrième alinéa de l’article 8.3.2, le deuxième alinéa de l’article 8.3.4, l’article 9.0.1 et l’article 9.0.9, qui doivent être appliquées strictement.
2.3.2 Aspects techniques connexes
Les réglementations suivantes relèvent des aspects techniques connexes :
- Filtres à air (GB/T14295—93)
- Filtres à air à haute efficacité (GB/13554—92)
- Norme hygiénique relative à la désinfection dans les hôpitaux (GB15982—1995)
- Code de conception de la protection incendie des bâtiments civils de grande hauteur (édition 2001) (GB50045—95)
- Code de construction et de réception des travaux de ventilation et de climatisation (GB50243—2002)
- Code de conception des salles propres (GB50073—2001)
- Code technique architectural du service opératoire propre des hôpitaux (GB50333—2002)
- Normes de construction des hôpitaux généraux de 1996
- Normes de construction des services opératoires propres des hôpitaux de 2000
- Code de conception de la protection incendie des bâtiments (GBJ16—87)
- Code de conception du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (GBJ19—2001)
- Code des stations d’air comprimé (GBJ29—90)
- Code de conception des systèmes d’alarme incendie automatique (GBJ116—88)
- Code de construction et de réception des travaux de décoration (GBJ210—83)
- Norme d’inspection et d’évaluation de la qualité des travaux de ventilation et de climatisation (GBJ304—88)
- Code de conception des bâtiments des hôpitaux généraux (GBJ49—88)
« Code de construction et de réception des salles propres » (GBJ71—90)
« Code de conception des installations électriques des bâtiments civils » (GBJ/T16—19)
« Code de conception des systèmes d’extinction incendie automatique à sprinkleurs » (JP50084—2001)
« Spécification technique générale des systèmes d’aspiration centrale à usage médical » (YY/T0186—94)
« Exigences techniques générales des systèmes d’alimentation centrale en oxygène à usage médical » (YY/T0187—94)