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Dispositions obligatoires relatives au présent chapitre
9.0.1 Le bloc opératoire propre doit être situé dans un bâtiment ayant un degré de résistance au feu non inférieur au degré II.
9.0.2 Le bloc opératoire propre doit être équipé d’un dispositif permettant la coupure d’urgence de la canalisation principale d’alimentation centrale en oxygène.